Code de l'urbanisme · Article

Article R145-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
  4. Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles
IdentifiantLEGIARTI000025087617
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R145-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :

2. 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :

3. a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;

4. b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;

5. 2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;

6. 3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :

7. a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;

8. b) L'aménagement de terrains de camping ;

9. c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;

10. d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R122-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025087617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.