1. Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
2. 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
3. a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
4. b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
5. 2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
6. 3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
7. a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;
8. b) L'aménagement de terrains de camping ;
9. c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;
10. d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.