RattachementParagraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme
Section 3 : Le règlement
Sous-section 3 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
IdentifiantLEGIARTI000050721318
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R151-31 du Code de l'urbanisme (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :
2. 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ;
3. 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
4. 3° Les secteurs des zones humides, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sur lesquels existent des interdictions d'asséchement, d'imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai, lorsqu'ils font l'objet, dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, d'une cartographie à une échelle permettant leur localisation précise.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité ne sont pas applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la date de publication du même décret. Néanmoins, l'autorité compétente en application de l'article L. 153-8 peut décider d'en faire application dès lors qu'elle n'a pas arrêté le projet comme le prévoit l'article L. 153-14.
Aller plus loin
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