Code de l'urbanisme · Article

Article R151-31

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme
  5. Section 3 : Le règlement
  6. Sous-section 3 : Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
  7. Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
IdentifiantLEGIARTI000050721318
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R151-31 du Code de l'urbanisme (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :

2. 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ;

3. 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

4. 3° Les secteurs des zones humides, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sur lesquels existent des interdictions d'asséchement, d'imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai, lorsqu'ils font l'objet, dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, d'une cartographie à une échelle permettant leur localisation précise.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*123-11 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité ne sont pas applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la date de publication du même décret. Néanmoins, l'autorité compétente en application de l'article L. 153-8 peut décider d'en faire application dès lors qu'elle n'a pas arrêté le projet comme le prévoit l'article L. 153-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050721318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.