Code de l'urbanisme · Article

Article R152-1

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2022.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme
  5. Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000046415174
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R152-1 du Code de l'urbanisme (version du 14 octobre 2022)Légifrance →

1. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place l'observatoire de l'habitat et du foncier mentionné au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation , dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*123-14-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046415174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.