Code de l'urbanisme · Article

Article R152-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme
  5. Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000042066408
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R152-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.

Nota : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042066408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.