1. Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.
Code de l'urbanisme · Article
Article R153-14
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2018.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Paragraphe 1 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre V : Plan local d'urbanisme
- Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
- Section 4 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
- Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
- Paragraphe 1 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000037215365
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*123-23-1 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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