RattachementParagraphe 2 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration de projet
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
Section 4 : Mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
Sous-section 2 : Mise en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général
Paragraphe 2 : Mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration de projet
IdentifiantLEGIARTI000031720445
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R153-15 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :
2. 1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;
3. 2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.
4. Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en compatibilité.
5. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal adopte la déclaration de projet.
6. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme.