Code de l'urbanisme · Article

Article R153-6

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
  5. Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme
  6. Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000033498020
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R153-6 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2016)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.

2. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*123-17 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033498020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.