RattachementSous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme
Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000033498020
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R153-6 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
2. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.