Code de l'urbanisme · Article

Article R153-8

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Enquête publique et participation du public par voie électronique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre V : Plan local d'urbanisme
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme
  5. Section 2 : Elaboration du plan local d'urbanisme
  6. Sous-section 3 : Enquête publique et participation du public par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000054613333
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R153-8 du Code de l'urbanisme (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Le dossier soumis à l'enquête publique ou à la procédure de participation du public par voie électronique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.

2. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles L123-10, L123-13-2 et R*123-19 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054613333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.