RattachementSection 2 : Elaboration de la carte communale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre VI : Carte communale
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
Section 2 : Elaboration de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000031720381
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R163-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. En application de l'article L. 163-4, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.