Code de l'urbanisme · Article

Article R163-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Elaboration de la carte communale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre VI : Carte communale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
  5. Section 2 : Elaboration de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000031720381
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R163-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En application de l'article L. 163-4, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L124-2 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031720381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.