Code de l'urbanisme · Article

Article R163-9

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 5 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration et l'évolution de la carte communale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre VI : Carte communale
  4. Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale
  5. Section 5 : Publicité et entrée en vigueur des actes relatifs à l'élaboration et l'évolution de la carte communale
IdentifiantLEGIARTI000054551641
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R163-9 du Code de l'urbanisme (version du 29 juillet 2026)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code pour :

2. 1° La délibération qui approuve ou révise la carte communale en application de l'article R. 163-5 ;

3. 2° L'arrêté qui approuve la rectification d'une erreur matérielle mentionné à l'article R. 163-7 ;

4. 3° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale mentionné à l'article R. 163-8 ;

5. 4° La délibération portant abrogation de la carte communale mentionnée à l'article R. 163-10 ;

6. 5° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale.

7. Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication par voie électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

8. En outre, l'arrêté préfectoral qui approuve ou révise la carte communale et, le cas échéant, l'arrêté du préfet constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10 du présent code sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R*124-8 (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054551641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.