RattachementParagraphe 2 : Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Section 4 : Procédure de préemption
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
IdentifiantLEGIARTI000033232344
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-14 du Code de l'urbanisme (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
2. Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.