RattachementParagraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Section 4 : Procédure de préemption
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
IdentifiantLEGIARTI000033232370
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R215-16 du Code de l'urbanisme (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.
2. Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
3. Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.