1. Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.
Code de l'urbanisme · Article
Article R313-29
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Restauration immobilière
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre Ier : Opérations d'aménagement
- Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière
- Section 2 : Restauration immobilière
IdentifiantLEGIARTI000034355095
Texte parentLEGITEXT000006074075
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