Code de l'urbanisme · Article
Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre Ier : Etablissements publics
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre Ier : Etablissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051344715
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R321-11 du Code de l'urbanisme (version du 19 mars 2025)Légifrance →
1. Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont autorisés à transiger.
2. Les établissements publics d'aménagement de l'Etat et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat sont autorisés à compromettre.
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