1. Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention prévu à l'article L. 321-5 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.
Code de l'urbanisme · Article
Article R321-16
Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Etablissements publics
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre Ier : Etablissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051345115
Texte parentLEGITEXT000006074075
Numérotation : Avant le 19 mars 2025, ce texte figurait à l'article R*321-16 (décret n° 2025-242 du 17 mars 2025, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).
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