1. Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5.
Code de l'urbanisme · Article
Article R423-5-1
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
- Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations
- Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000043854760
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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