Code de l'urbanisme · Article

Article R423-61-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
  5. Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
  6. Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
IdentifiantLEGIARTI000054481602
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R423-61-2 du Code de l'urbanisme (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national doit se prononcer sur un projet situé dans un site classé ou en instance de classement en application de l'article R. 341-10 du code de l'environnement, est de :

2. 1° Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;

3. 2° Quatre mois, si les travaux doivent faire l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'un permis de démolir.

4. En cas de silence du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée.

5. II. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai imparti au ministre chargé des sites pour se prononcer sur un projet situé sur un site classé ou en instance de classement en application de l'article R. 341-12 du code de l'environnement, est de six mois.

6. En cas de silence gardé par le ministre chargé des sites à l'issue de ce délai d'instruction, l'accord est réputé refusé.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'inscription et de classement pour lesquelles l'enquête publique est ouverte à compter du 1er juillet 2026. Elles s'appliquent aux demandes d'autorisation spéciale de travaux déposées à compter du 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054481602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.