Code de l'urbanisme · Article

Article R472-15

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VII : Dispositions diverses
  4. Chapitre II : Remontées mécaniques
  5. Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
IdentifiantLEGIARTI000043182596
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R472-15 du Code de l'urbanisme (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. Le dossier joint à la demande comprend :

2. 1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;

3. 2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;

4. 3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux sous-systèmes et aux composants de sécurité prévus par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;

5. 4° La désignation de l'exploitant ;

6. 5° Les propositions pour :

7. a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;

8. b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;

9. c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ;

10. d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;

11. 6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043182596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.