RattachementSection 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
Partie législative
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre II : Autoroutes.
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé.
IdentifiantLEGIARTI000037742426
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L122-13 du Code de la voirie routière (version du 6 décembre 2018)Légifrance →
1. Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique, lorsqu'ils sont passés par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21.
2. Des seuils inférieurs aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
3. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les contrats de concession pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article.
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