RattachementSection 2 : Entretien des voies communales.
Partie législative
TITRE IV : Voirie communale.
Chapitre unique.
Section 2 : Entretien des voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006398536
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L141-9 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →
1. Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
2. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.
3. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Numérotation : Avant le 24 juin 1989, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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