Code de la voirie routière · Article

Article L141-9

Article en vigueur depuis le 24 juin 1989.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 2 : Entretien des voies communales.
  1. Partie législative
  2. TITRE IV : Voirie communale.
  3. Chapitre unique.
  4. Section 2 : Entretien des voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006398536
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L141-9 du Code de la voirie routière (version du 24 juin 1989)Légifrance →

1. Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

2. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

3. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

Numérotation : Avant le 24 juin 1989, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.