Code de la voirie routière · Article

Article R*131-3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE III : Voirie départementale.
  3. Chapitre unique.
  4. Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales.
IdentifiantLEGIARTI000028250763
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*131-3 du Code de la voirie routière (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

2. Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Le même arrêté précise :

4. 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

5. 2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.