Code de la voirie routière · Article

Article R*152-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Chapitre II : Déviations.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE V : Voies à statuts particuliers.
  3. Chapitre II : Déviations.
IdentifiantLEGIARTI000030003549
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*152-2 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 du même code. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 :

2. 1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;

3. 2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications.

4. L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.

5. II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.

Numérotation : Avant le 8 septembre 1989, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°70-759 du 18 août 1970, 3 du décret n°70-759 du 18 août 1970 et 4 du décret n°70-759 du 18 août 1970 (décret n° 89-631 du 4 septembre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030003549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.