Code de la voirie routière · Article

Article R*153-2

Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 1989 au 19 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE V : Voies à statuts particuliers.
  3. Chapitre III : Ouvrages d'art.
  4. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398801
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*153-2 du Code de la voirie routière (version du 8 septembre 1989)Légifrance →

1. L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes :

2. 1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;

3. 2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;

4. 3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;

5. 4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.

6. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie routière nationale.

Numérotation : Avant le 8 septembre 1989, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°88-500 du 29 avril 1988 (décret n° 89-631 du 4 septembre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.