Code de la voirie routière · Article

Article R*151-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Chapitre Ier : Routes express.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE V : Voies à statuts particuliers.
  3. Chapitre Ier : Routes express.
IdentifiantLEGIARTI000030003576
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*151-4 du Code de la voirie routière (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.

2. Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.

Numérotation : Avant le 8 septembre 1989, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°70-759 du 18 août 1970 (décret n° 89-631 du 4 septembre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030003576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.