Code de la voirie routière · Article

Article R*151-5

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Chapitre Ier : Routes express.
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE V : Voies à statuts particuliers.
  3. Chapitre Ier : Routes express.
IdentifiantLEGIARTI000032262066
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*151-5 du Code de la voirie routière (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.

2. II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.

3. S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.

4. III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032262066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.