RattachementChapitre VI : Police de la conservation.
Partie réglementaire
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre VI : Police de la conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006398642
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R*116-2 du Code de la voirie routière (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
2. 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
3. 2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
4. 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
5. 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
6. 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
7. 6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
8. 7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°58-1354 du 27 décembre 1958 jusqu'au 8 septembre 1989 (décret n° 89-631 du 4 septembre 1989). Lien incertain : la version affichée date du 1er mars 1994, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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