Code de la voirie routière · Article

Article R122-27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Section 3 : Régulation des tarifs de péage
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 3 : Régulation des tarifs de péage
IdentifiantLEGIARTI000038884969
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-27 du Code de la voirie routière (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.

2. Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :

3. 1° Un rapport de présentation du projet ;

4. 2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;

5. 3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.

6. II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

Numérotation : Jusqu'au 3 mars 2016, le numéro R122-27 portait un autre texte (« Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent… »), devenu l'article R122-48 (décret n° 2016-234 du 1er mars 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038884969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.