RattachementSous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports
Partie réglementaire
TITRE II : Voirie nationale.
Chapitre II : Autoroutes.
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé
Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports
IdentifiantLEGIARTI000053705646
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-39-1 du Code de la voirie routière (version du 21 mars 2026)Légifrance →
1. Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
2. Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
3. 1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;
4. 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique ;
5. 3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n°2026-199 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du premier jour du quatrième mois suivant sa publication, soit le 1 er juillet 2026.
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