Code de la voirie routière · Article

Article R122-40

Article en vigueur depuis le 3 août 2025.

CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 1 : Passation des contrats
  1. Partie réglementaire
  2. TITRE II : Voirie nationale.
  3. Chapitre II : Autoroutes.
  4. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
  5. Sous-section 1 : Passation des contrats
IdentifiantLEGIARTI000052039991
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle R122-40 du Code de la voirie routière (version du 3 août 2025)Légifrance →

1. La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

2. 1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

3. 2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.

4. Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-751 du 31 juillet 2025, le présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er du décret précité, s'applique aux contrats pour lesquels l'avis de concession est publié à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret et aux contrats passés en application de l'article R. 3121-6 du code de la commande publique dont la signature intervient à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052039991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.