1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat.
Code de la voirie routière · Article
Article R122-41-2
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2021.
CodeCode de la voirie routière
Rattachement
Sous-section 1 : Passation des contrats
- Partie réglementaire
- TITRE II : Voirie nationale.
- Chapitre II : Autoroutes.
- Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées
- Sous-section 1 : Passation des contrats
IdentifiantLEGIARTI000044037660
Texte parentLEGITEXT000006070667
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