Référencearticle R*153-1 du Code de la voirie routière (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :
2. 1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;
3. 2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.
Numérotation : Avant le 8 septembre 1989, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°88-500 du 29 avril 1988 (décret n° 89-631 du 4 septembre 1989) (selon les données LEGI de la DILA).
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