Décret n°92-478 du 29 mai 1992 · Article

Article 14

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 1992 au 1er janvier 1993.

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TexteDécret n°92-478 du 29 mai 1992
RattachementTitre 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006712137
Texte parentJORFTEXT000000175734
Référencearticle 14 du décret n°92-478 du 29 mai 1992 (version du 1er novembre 1992)Légifrance →

1. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.

2. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

3. a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret ;

4. b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;

5. c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1993 (décret n° 92-478 du 29 mai 1992, art. 14) : il est aujourd'hui l'article R355-28-13 du Code de la santé publique.

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