Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-984 du 16 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234485
Texte parentJORFTEXT000000626753
Référencearticle 1 du décret n°2004-984 du 16 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le livre IV de la troisième partie du code de procédure pénale, l'article D. 47-2 devient l'article D. 47-7 et, après l'article D. 47-1, les dispositions « Titres III à XI. Néant » sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Titres III à XII.

3. « Néant.

4. « Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.

5. « Art. D. 47-2. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.

6. « Art. D. 47-3. - Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.

7. « Art. D. 47-4. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

8. « I. - Comptabilité ;

9. « II. - Finances ;

10. « III. - Gestion des entreprises ;

11. « IV. - Droit des affaires ;

12. « V. - Droit commercial ;

13. « VI. - Droit monétaire et financier ;

14. « VII. - Droit de l'urbanisme ;

15. « VIII. - Droit de la propriété intellectuelle ;

16. « IX. - Droit de la consommation ;

17. « X. - Droit fiscal ;

18. « XI. - Droit douanier ;

19. « XII. - Droit bancaire ;

20. « XIII. - Droit boursier ;

21. « XIV. - Droit des marchés publics ;

22. « XV. - Droit de la concurrence. »

23. « Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire. »

24. « Art. D. 47-5. - Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

25. « Art. D. 47-6. - Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

26. « I. - Santé humaine ou animale ;

27. « II. - Recherches biomédicales ;

28. « III. - Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

29. « IV. - Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

30. « V. - Sécurité au travail ;

31. « VI. - Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

32. « VII. - Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

33. « VIII. - Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

34. « IX. - Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

35. « X. - Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

36. « XI. - Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

37. « XII. - Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.