LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 94

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
RattachementTITRE III : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020881178
Texte parentJORFTEXT000020879475
Référencearticle 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. I à V et VII.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Art. L3322-9, Art. L3331-4, Art. L3351-6, Art. L3351-6-1, Art. L3351-6-2, Art. L3351-8, Art. L3512-1-1, Art. L3512-4, Art. L1312-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la santé publique

6. Art. L3331-4

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de la santé publique Sct. Chapitre V : Dispositions pénales., Sct. Chapitre VI : Dispositions pénales., Art. L1425-1,

9. Art. L1426-1, Art. L1425-2, Art. L1426-2

10. VI.-Les personnes qui vendent des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication de la présente loi bénéficient d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique.

11. VIII : Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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