LOI n°2010-501 du 18 mai 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-501 du 18 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022231140
Texte parentJORFTEXT000022227321
Référencearticle 2 de la loi n°2010-501 du 18 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V

3. « Commission scientifique nationale des collections

4. « Art.L. 115-1.-La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques. « A cet effet, la commission : « 1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ; « 2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ; « 3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ; « 4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, lorsque les collections n'appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent. « Art.L. 115-2.-La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur nommés par leur assemblée respective, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées. « Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du patrimoine. : art. L115-1, art. L115-2
    Divisions : Chapitre 5 : Commission scientifique nationale des collections.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022231140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.