Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1595 du 24 novembre 2016
RattachementChapitre II : Autres dispositions relatives à la protection des végétaux
IdentifiantLEGIARTI000033482033
Texte parentJORFTEXT000033478559
Référencearticle 2 du décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

2. 1° Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article R. 253-5, un alinéa ainsi rédigé :

3. « La période d'autorisation d'un adjuvant, définie dans l'autorisation, n'excède pas dix ans. » ;

4. 2° Après le premier alinéa de l'article R. 253-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement. » ;

6. 3° L'article R. 253-29 est abrogé ;

7. 4° Le deuxième alinéa de l'article R. 253-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si le permis prévoit une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation. » ;

9. 5° Le I de l'article D. 253-32, qui devient l'article R. 253-32, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033482033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.