Décret n°2017-200 du 17 février 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-200 du 17 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034062655
Texte parentJORFTEXT000034062182
Référencearticle 4 du décret n°2017-200 du 17 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 4511-11 du même code, qui devient l'article R. 4511-11, est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4511-11.-La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés.

3. « Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant. Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou son représentant. Le salarié reçoit une copie des données confirmées le concernant qu'il conserve pendant un an.

4. « Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. Ces documents de contrôle comportent les données propres à chaque personnel navigant telles qu'elles sont prévues au cinquième alinéa du présent article.

5. « Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés.

6. « Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement :

7. « 1° Le nom du bateau ;

8. « 2° Le nom du salarié ;

9. « 3° Le nom du conducteur du bateau responsable ;

10. « 4° Les jours de travail ou de repos ;

11. « 5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières.

12. « Ces données peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034062655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.