LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Rattachement
Chapitre II : Simplifier et moderniser les relations avec l'administration
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2020
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre II : Simplifier et moderniser les relations avec l'administration
IdentifiantLEGIARTI000048683988
Texte parentJORFTEXT000039675317
Référencearticle 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. I. à III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L311-3, Art. L613-2, Art. L613-8, Art. L662-1

4. - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

5. Art. 28-11

6. - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

7. Art. 15

8. A créé les dispositions suivantes :

9. - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

10. Art. 28-12

11. - Livre des procédures fiscales

12. Art. L98 C

13. - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

14. Sct. Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, Art. 28-13

15. A abrogé les dispositions suivantes :

16. - Code de la sécurité sociale.

17. Art. L613-5

18. IV.-Les 2° et 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l'année 2020.

19. Pour les revenus des années 2020,2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, aux éléments déclarés et qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

20. Pour les travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.

21. A Saint-Barthélemy, les mêmes articles L. 613-2 et L. 613-5 restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'aux déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l'année 2022.

22. Le 2° du III s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

23. Le 3° du même III s'applique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

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