Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE
Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042743863
Texte parentJORFTEXT000042737977
Référencearticle 7 de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 113-8-1 devient l'article 113-8-2 ;
2° L'article 113-8-1 est ainsi rétabli :
2. « Art. 113-8-1.-La plainte ou la dénonciation mentionnées à l'article 113-8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire. »