Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-409 du 8 avril 2021
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
IdentifiantLEGIARTI000043341157
Texte parentJORFTEXT000043339548
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre IV du livre II de la même partie est ainsi modifié : 1° Son intitulé est complété par les mots : « et immobilisation des bateaux » ; 2° L'article L. 4244-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 4244-2.-Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport de marchandises dangereuses par les voies de navigation intérieure compromet la sécurité de la voie d'eau, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la navigation peuvent, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, être immobilisés, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « L'immobilisation est levée dès que cesse l'infraction ou, s'il est impossible d'y mettre fin rapidement, lorsque le bateau est en mesure d'être conduit, dans des conditions de nature à assurer la sécurité et la conservation de la voie d'eau, vers une destination, désignée par l'autorité administrative ou qu'elle a acceptée, où il sera mis fin à l'infraction. « Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 peut être appliquée. « Le fait, pour un membre d'équipage d'un bateau de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » ;

3. 3° L'articleL. 4244-2 devient l'article L. 4244-3.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L4244-2, art. L4244-3
    Divisions : Chapitre IV : Déplacement d'office et immobilisation des bateaux

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043341157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.