Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-680 du 28 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043563374
Texte parentJORFTEXT000043548437
Référencearticle 1 du décret n°2021-680 du 28 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre 6 du titre III du livre de la partie réglementaire-décrets simples du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I.-Les articles D. 136-1 et D. 136-2 deviennent les articles D. 136-3 et D. 136-4. II.-Il est créé une section 1 ainsi rédigée :

2. « Section 1 « Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité

3. « Art. D. 136-1.-I.-Le montant de la fraction de la gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. « Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. « II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.

4. « Art. D. 136-2.-Dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, sont exemptés de la contribution prévue à l'article L. 136-1-1 :

5. «-l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux fins d'une pratique d'activité physique et sportive ; «-l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives tels que des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale multipliée par l'effectif de l'entreprise.

6. « Ces prestations sont proposées par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail. »

7. III.-Il est créé une section 2 intitulée : « Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les produits de placement » qui comprend les articles D. 136-3 et D. 136-4, anciennement D. 136-1 et D. 136-2. IV.-L'article D. 242-2-1est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D136-1, art. D136-2, art. D136-3, art. D136-4
    Divisions : Section 1 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité ; Section 2 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les produits de placement

A abrogé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D242-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043563374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.