Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 254-26-5 du même code devient l'article R. 254-26-1 et est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
3. « I. - Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des exigences s'appliquant à la production, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués. » ;
4. 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Il prend en compte les spécificités pédoclimatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, y compris la présence de riverains et d'autres activités humaines. » ;
6. 3° Au deuxième alinéa, les mots : « lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts » sont remplacés par les mots : « la protection des cultures, y compris pour la prévention, la lutte ou la réduction des dégâts » ;
7. 4° Au troisième alinéa, après les mots : « de l'entreprise », sont ajoutés les mots : « , ainsi que le recours à des équipements, à des techniques ou à des méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques vers des zones non ciblées ou favorisant une utilisation plus économe de ces produits » ;
8. 5° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
9. « II. - Lorsque le conseil consiste en une recommandation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, il précise la substance active ou la spécialité recommandée, l'usage, les parcelles concernées, les superficies à traiter ainsi que les conditions d'emploi et la classification.
10. « Il prend en compte la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
11. « Lorsque cette recommandation ne relève pas d'une méthode alternative, au sens de l'article L. 254-6-4, le conseil délivré justifie le caractère approprié à la situation du recours aux produits phytopharmaceutiques. Il recommande en priorité les produits ou substance qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement. » ;
12. 6° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :