Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-44 du 18 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006355404
Texte parentLEGITEXT000005615130
Référencearticle 1 de la loi n°94-44 du 18 janvier 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er . - L'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 92. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. « Les élections ont lieu au mois de mars. « Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. « En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. »
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