Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-53 du 20 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006603378
Texte parentLEGITEXT000005615143
Référencearticle 1 du décret n°94-53 du 20 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - La première phrase du 1o est remplacée par le texte suivant: << ... de notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) no 3950-92; >> II. - Au 2o, la référence à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) no 804-68 est remplacée par une référence à l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 3950-92; au 3o, la référence aux articles 5 et 6 du règlement (C.E.E.) no 857-84 par une référence à l'article 5 du règlement (C.E.E.) no 3950-92; et au 4o la référence aux règlements (C.E.E.) no 856-84 et no 857-84 est remplacée par une référence au règlement (C.E.E.) no 3950-92. III. - Au 3o, la phrase suivante est ajoutée: << ... les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément; >> IV. - Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: << La campagne est la période fixée par l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 3950-92. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950-92. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.