Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 18 bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal, les attachés justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est ouvert de sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un autre corps de catégorie A, ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au plus un an d'ancienneté dans le 8e échelon dudit grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des sept ans de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 14 bis ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'attaché. << Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. >>