1. Le résultat est égal au montant des loyers et des produits annexes relatifs à l'activité immobilière majoré des reprises de provisions, et notamment celles pour grosses réparations, des autres produits d'exploitation, des produits financiers ou exceptionnels, diminué des charges non refacturables aux locataires, des dotations aux provisions, et notamment celles pour grosses réparations, des autres charges d'exploitation, des charges financières ou exceptionnelles.
Arrêté du 7 janvier 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1994.
TexteArrêté du 7 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006387016
Texte parentLEGITEXT000005615156
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