1. A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 29 décembre 1972 modifié susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois.
Décret n°94-63 du 21 janvier 1994 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-63 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472182
Texte parentLEGITEXT000005615158
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