Décret n°94-63 du 21 janvier 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-63 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472184
Texte parentLEGITEXT000005615158
Référencearticle 17 du décret n°94-63 du 21 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur-percepteur de 1er échelon

Receveur-percepteur de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois

Receveur-percepteur de 2e échelon

Receveur-percepteur de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.