Décret n°94-63 du 21 janvier 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-63 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472168
Texte parentLEGITEXT000005615158
Référencearticle 2 du décret n°94-63 du 21 janvier 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 19 ter du décret du 29 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19 ter. - Sans préjudice des règles du tableau II annexé au présent décret, les receveurs percepteurs sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient de treize ans et six mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans et six mois de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 20 bis ci-dessous. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans six mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.