Décret n°94-56 du 21 janvier 1994 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°94-56 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472255
Texte parentLEGITEXT000005615161
Référencearticle 14 du décret n°94-56 du 21 janvier 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire des commissaires et commissaires principaux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade de commissaire de la concurrence et de la consommation jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.

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