1. Les représentants à la commission administrative paritaire des commissaires et commissaires principaux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade de commissaire de la concurrence et de la consommation jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.
Décret n°94-56 du 21 janvier 1994 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-56 du 21 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472255
Texte parentLEGITEXT000005615161
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.